Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Concours restreints
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
81Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Concours restreints
81(1)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 30 juin 2013, était employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013 peut, pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, présenter sa candidature au concours restreint que prévoit cette loi comme si elle était un employé au sens de cette loi, et jouit relativement à ce concours, du statut d’employé que prévoit cette loi aux fins d’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
81(2)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 30 juin 2013, était employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013 peut, pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, présenter sa candidature à un concours restreint en vue de l’obtention d’un poste au sein de Services Nouveau-Brunswick, comme si elle était un employé au sens de cette loi, et jouit relativement à ce concours, du statut d’employé de Services Nouveau-Brunswick aux fins d’application du paragraphe 29(2) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.
Concours restreints
81(1)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 30 juin 2013, était employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013 peut, pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, présenter sa candidature au concours restreint que prévoit cette loi comme si elle était un employé au sens de cette loi, et jouit relativement à ce concours, du statut d’employé que prévoit cette loi aux fins d’application de ses articles 33, 33.1 et 33.2.
81(2)Par dérogation à la Loi sur la Fonction publique, la personne qui, au 30 juin 2013, était employé de la Division des services à la justice du ministère de la Justice et du Procureur général et qui devient employé de la Commission le 1er juillet 2013 peut, pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, présenter sa candidature à un concours restreint en vue de l’obtention d’un poste au sein de Services Nouveau-Brunswick, comme si elle était un employé au sens de cette loi, et jouit relativement à ce concours, du statut d’employé de Services Nouveau-Brunswick aux fins d’application du paragraphe 29(2) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.